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United Nation déclaration right

Déclaration universelle des droits de l'homme

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NDLR : Il ne faut pas confondre la DDHC écrite par la France après la révolution en 1789 et celle écrite par les Nations Unies en 1948 !!....

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Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot (résolution 217 A (III)).
Pour commémorer son adoption, la Journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre.

Ce document fondateur - traduit dans plus de 500 langues différentes - continue d’être, pour chacun d’entre nous, une source d’inspiration pour promouvoir l'exercice universel des droits de l'homme.

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Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme.

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression.

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations.

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande.

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

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Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

Article 10

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Article 11

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. 

2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.

Article 12

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 13

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat. 

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 14

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. 

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 15

1. Tout individu a droit à une nationalité. 

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 16

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. 

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

Article 17

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Article 18

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.

Article 19

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 20

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. 

2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Article 21

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. 

2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.

Article 22

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 23

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. 

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. 

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale. 

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 24

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 25

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 26

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. 

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 27

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. 

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 28

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 29

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible. 

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. 

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

Article 30

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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NDLR

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Ce n'est pas tout, il faut voir plus loin, car cet exposé me semble insuffisant face à la menace oligarchique du capital en ce début de troisième millénaire ... !

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Méthodologie pour parvenir à une Alternative de Civilisation

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Pour agir efficacement concernant notre ambition de changement des sociétés humaines à l'échelle planétaire,

à notre petit niveau citoyen, il faut désormais intervenir conjointement à deux niveaux :

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1 - Premièrement d'en haut, dans le domaine du droit international et plus précisément sur le contenu des chartes fondamentales qui servent d'armature aux  normes juridiques sous-jacentes. A cette fin, les citoyens doivent pétitionner et demander avec leurs élus ( référendum partagé ) une modification constitutionnelle pour inclure des articles supplémentaires tels que proposés ci-dessous.

2 - Sécondement,...  d'en bas ... sur le terrain associatif, afin de constituer au niveau local et par nous-mêmes un organe civil citoyen de contre pouvoir et d'équilibration de la matrice psychique géré directement et uniquement par la population en dehors des mécanismes économiques et politiques .... Cela ne dépend que de nous !

Peut-être sur le modèle du CCU !...  C'est quoi ? ...  http://www.enim-cerno.com/pages/ccu-en-filigrane-quel-objectif-de-fond.html / 

Evidemment que je prêche pour ma paroisse mais il suffit de se rendre sur mes pages pour comprendre qu'il n'y a aucune ambition personnelle ni désir de pouvoir venant de ma modeste personne sur le sujet. Mon travail n'est pas égoïste. Il doit en rester une méthodologie d'évolution du savoir et la création d'une institution de résistance contre les pouvoirs impériaux. En effet, ceux-ci traversent les temps en s'adaptant aux croyances des masses mais ne visent en réalité qu'à conserver des privilèges exhorbitants ... à contrario des déclarations et du contenu des dogmes officiels.

Mensonge patenté dont la trace se trouve partout pour les esprits lucides : Savoir où chercher ! J'ai de quoi exciter votre curiosité.

Il suffit de voir quelques vidéos sur le net :

http://www.enim-cerno.com/pages/v-q-f-on-ne-nous-dit-pas-tout.html

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Le postulat de départ semble donc simple : Tout part de nos droits fondamentaux qui sont ouvertement et en permanence bafoués dans tous les domaines et à tous les niveaux. Rien ne permet d'exiger leur application ... cela est voulu !! Voilà où nous devons intervenir pour agir activement, efficacement et rétroactivement sur le comportement des élus qui trahissent leur mandat. Le droit actuel ne le permet pas car les corrompus savent se protèger et ces actions de réclamation ne deviendront une réalité que lorsque le droit fondamental nous permettra de l'exiger. Le respect du droit s'exercera en audience de tribunal devant un jury citoyen capable d'imposer les normes fondamentales ....

3 - Troisièmement ... Le droit positif doit à l'avenir permettre une "Action préalable de constitutionnalité " ( en référence du contenu des chartes fondamentales ) à priori du jugement quel que soit le niveau, domaine et sujet de saisine .

Les trois points essentiels sus-évoqués ne sont pas encore une réalité. Encore une faiblesse ( volontaire ) de notre droit.  A nous d'aller vers cet idéal et de l'exiger auprès des élus ! ....

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Mais il reste désormais à définir le contenu de cette réforme du droit constitutionnel de niveau international . En voici un contenu potentiel selon lesprincipes philosophiques qui animent mon sujet ...

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EXEMPLE THEORIQUE DE REVISION DE LA DDHC par EUCHARILXTONW

( Révision de cinq articles : 2 / 3 / 14 / 15 / 16 )

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... A comparer avec le texte original DDHC pour voir les différences ! ....

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Article 2

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté  et la résistance à l'oppression. Le rôle de la société consiste à offrir à chacun la sécurité, l'instruction, des conditions de vie décentes, la construction d'un équilibre psychique collectif, l'égalité dans le partage des richesses, l'épanouissement de chacun selon ses capacités individuelles. L'adhésion à la société, même si elle est de droit, doit correspondre à un choix libre, volontaire et éclairé. Cette adhésion ne peut être ni automatique, ni usurpée ou irrévocable. Ces libertés s'exercent dans le cadre des institutions reconnues par la République.

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Article 3

Le principe de toute souveraineté réside dans le peuple. Celle-ci s'exerce notamment par le suffrage universel et la représentation mais s'exerce principalement au sein d'une institution souveraine de démocratie directe, gérée par l'ensemble des citoyens.

 Cet organe souverain permet le dialogue, le débat contradictoire, une réflexion collective visant à définir les grandes orientations ou principes politiques supérieurs devant guider et s'imposant à l'action publique mais assure par ailleurs la fonction de contre pouvoir effectif à l'encontre des quatre autres pouvoirs : Judiciaire, Légal, Informationnel, Administratif & Executif. Il n'a pas la capacité législative. Celui-ci permet au peuple souverain d'exercer quatre prérogatives  :

1 - Possibilité d'auto-saisine pour la tenue d'un référendum abrogatoire d'une loi qui aggrave les contraintes sociales, budgétaires des citoyens ou en infraction avec les princpes fondamentaux.

2 - Révocation des élus qui trahissent l'esprit d'intérêt général du mandat public ou se servant des fonctions pour un enrichisssement personnel ( quelle que soit la fonction ) // Traque des conflits d'intérêts et des marchés publics ou postes à responsabilité attribués par favoritisme.

3 - Suivi ( ratio coût / efficacité & Réalité du poste de dépense ) de l'application des lois

4 -  Suivi et critique de l'application du budget : Traque du gaspillage et dépenses inutiles / des Doublons pour en faire la publicité avec la capacité de saisir une commission parlementaire d'enquête pouvant déboucher sur des poursuites devant la cour de justice de la république en cas de fraude ou irrégularité.

A ce titre, il est ainsi informé de chaque organe d'application, de l'affectation du budget, de la liste exhaustive des personnels et de chaque ligne budgétaire d'application.

Tout mandat s'exerçant au dessus du niveau régional ne peut être qu'Impératif : L'élu est responsable de sa politique, est engagé par son programme et doit incarner réellement le courant d'idée décrit par son mouvement politique. Le mandat représentatif se pratique seulement dans le cadre de fonctions subalternes d'execution ou de gestion sous le stricte contrôle du corps législatif et du corps souverain.

Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité par l'intermédiaire de fictions juridiques qui substituent d'une quelconque manière l'autorité suprême de contre pouvoir du peuple ainsi définie.

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Article 14

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Les citoyens sont informés par trimestre, de manière exhaustive, des votes auxquels participe chaque élu, des lois nouvelles ayant un impact financier et en sont informés de manière précise par un "périodique citoyen" envoyé directement à leur domicile.

Par référendum d'initiative populaire et dans le cadre associatif et légal accordé par l'organe souverain, les citoyens peuvent refuser un nouvel impôt, demander un partage plus équitable de l'imposition en fonction des ressources de chacun ou bloquer le taux des prélévement obligatoires si celui-ci dépassse le tiers du revenu annuel moyen.

L'impôt est réparti équitablement dans la société et affecte sans exception, bien que de manière marginale, tous les domaines, niveaux et secteurs d'activités économiques où se dégage une plus-value ( Les secteurs bancaires et financiers n'échappent pas à la contribution fiscale ). Le peuple peut de la même manière, en collaboration avec les institutions politiques et dans le cadre légal accordé par l'organe souverain, définir un taux d'encadrement des écarts de richesse au sein de la république.

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Article 15

La société a le droit de demander compte à tout agent public ou privé de son administration du domaine commun. Il est encore reconnu pour les associations de citoyens, par l'intermédiaire de l'organe souverain, le droit de destituer les agents ayant la charge de les représenter ou ayant une mission de gestion, quel que soit le domaine d'activité ( domaine public ou privé : Banque et institution financière ou commerciale, etc ... ), et, y compris après l'exercice de leur mandat et sans limite de temps, de récupérer des biens ou avantages indus, lorsque ceux-ci utilisent leurs fonctions à d'autre fin que l'intérêt général ou pour un enrichissement personnel. En cas de contestation globale des populations civiles contre le pouvoir politique central s'étalant sur une période de plus de six mois, l'autorité s'engage à résoudre la protestation par des mesures graduelles, soit par un retour aux urnes de l'organe représentatif ou législatif, soit en cas d'échec par référendum, ou finalement par une constituante, en respect ou révision partielle progressiste des principes inscrits dans les chartes fondamentales.

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Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, ni d'institution locale de "contre-pouvoir" directement gérée par les citoyens, permettant d'assurer un contrôle politique effectif des élus et la vérification exhaustive des dépenses publiques, un libre partage des connaissances stratégiques ( Technologique / énergétique ), la gestion ainsi que l'évolution de l'équilibre psychique des masses citoyennes et assurant notamment l'abrogation référendaire des lois ainsi que la révocation des élus, n'a point de Constitution démocratique.

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Préambule de 1946 … ) 

ART 9. ( révision )

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Tout bien, entreprise, brevet ou connaissance technologique dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national, d'un monopole de fait ou s'appliquant à des échelles affectant plus d'un dizième de la population nationale doit devenir la propriété de la collectivité, si ce n'est le cas de demeurer sous le stricte contrôle de l'organe souverain permettant notamment la révocation des membres de la direction.

Les activités spéculatives et l'initiative privée ne sont tolérées que sur des activités artisanales ou industrielles locales ( municipalité ), ou sur de courtes périodes ( 1/3 du temps sur dix années consécutives ) d'alternance technologique ou sur un domaine précis permettant l'éclosion d'idées nouvelles par la libre initiative. Chaque employé d'une entreprise privée, en plus du salaire, est membre de plein droit au capital social de celle-ci à hauteur d'une quote part fixée par les statuts et perçoit à ce titre une rémunération sur les bénéfices générés par l'activité.

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 (  NOTA : Il relève donc de l'esprit de ce dernier article 9 ( qui existe d'ores  et déjà ) que les grandes entreprises Française, dont les autoroutes et EDF, ont fait l'objet d'une vente illégale au regard des principes fondamentaux de notre droit et que les personnes, les félons qui ont procédé à ces ventes doivent comparaître devant la cour de justice de la République. Les associations de citoyens et les partis politiques intègres doivent se charger de faire éclater ce scandale. ) 

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Il faut aller plus loin et compléter ces droits pourexiger un changement d'orientation de la machine sociétaire

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Nouvelle déclaration commune des droits politiques

et économiques du citoyen

( NEW )

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ART 1 

Principe philosophique des associations humaines

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Le but de toute association ou institution humaine consiste à gérer dans une harmonie progressiste partagée les activités matérielles ou psychiques strictement utiles et nécessaires à la vie en communauté. Cette gestion s'exerce en perspective d'un intérêt commun et équitable, dans le respect des principes moraux supérieurs reconnus par la sagesse collective, de manière à corriger les instincts primaires et pernicieux de l'être humain. 

A défaut d' un équilibre strictement positif de cette balance en faveur d'une évolution positive des comportements, toute institution ne respectant pas ce cahier des charges ou contribuant au déchainement des instincts par le retour de la sauvagerie animale doit être prohibée ou strictement encadrée de manière à contrebalancer ses défauts et y intégrer une progression comportementale. 

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ART 2

Principe de la souveraineté du peuple

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Aucun organe de la vie économique ou associative de la nation n'est au dessus ni n'échappe au contrôle de l'organe souverain exprimant la volonté supérieure du peuple. Celui-ci est limitativement incarné par un système associatif de communication ( interconnecté au niveau mondial ) et d'échange d'information de proche en proche entre les composantes humaines. En conséquence et sur ce modèle, il ne peut exister qu'un seul modèle relationnel associatif et institutionnel pour régir tous les liens entre les citoyens quel que soit le domaine d'activité : Seule varie l'échelle des structures d'application et l'accentuation des mesures de contrôle en fonction des populations concernées par l'objet de cette mise en commun. 

Face aux organes politiques régaliens, l''organe souverain se donne pour mission, premièrement d'assurer "l'équilibre psychique" de la communauté, un "dialogue institutionnel contradictoire" permettant une évolution partagée et progressiste des dogmes ainsi que des connaissances en conformité de valeurs spirituelles paratgées, assure secondement "l'échange des informations startégiques" ( faits d'actualité / phénomène sociaux / technologie / Prix de tous les biens réels et services à la base de la production ) et la protection des citoyens opprimés ou défavorisés, mais s'acquitte principalement du rôle de "contre-pouvoirs" efficients face au pouvoir politique, directement et localement gérés par la communauté citoyenne.

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ART 3

Principe de transparence des institutions

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Le principe de toutes les institutions consiste en la Transparence, tant sur sa fonction principale et mécanismes ou règles de fonctionnement que sur les possessions, patronyme, le nombre et l'appartenance ethno-groupusculaire de ses membres mais encore à propos des privilèges ou avantages dévolus à chacun de ses membres :

Sont interdits, pénalement condamnables et nul de plein droit, y compris rétroactivement et sans limite de temps pour corriger tous les effets, les dispositifs légaux ou institutionnels ( prête-nom / montage administratif / système offshore / Sous-traitance ), locaux ou internationaux, visant directement ou indirectement à masquer le vrai centre de décision, par éloignement ou par la création d'intermédiaire, ambitionnant de soustraire une activité aux normes juridiques protectrices du citoyen, ayant pour but de soustraire et dissimuler des fonds monétaires ( capitaux / bénéfices ) aux règles légales & fiscales locales ou ayant pour objectif de dissimuler les véritables bénéficiaires d'une structure ( nom, origine, situation géographique ), qu'elle soit associative, de pouvoir, à but lucratif ou non lucratif.

ART 4

Applicabilité et cohérence de la loi :

Tout principe juridique politique, toute règle de loi ayant une portée générale, définissant l'esprit ou l'armature sociétaire, son modèle fonctionnel d'ensemble ne peut souffrir d'aucune exception ni dérogation. Cette cohérence d'esprit doit être considérée aussi bien dans le texte et dérivés définissant son application que dans la jurisprudence rendue par les décisions de justice ainsi que dans l'observable de la vie quotidienne des citoyens. Dans le cas contraire, l'organe souverain est chargé d'examiner le fondement et l'origine des contradictions en présence, d'en faire la publicité et de progressivement les corriger par l'ouverture d'une phase de "Consultation / Réflexion" avec la population.

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ART 5

Encadrement des pratiques bancaires et financières

Il est interdit de pratiquer un taux d'intérêt sur les prêts bancaires, si ce n'est un coût rémunérateur marginal de l'organe prêteur fixé par l'organe souverain et versé en une fois à l'occasion du versement des fonds. Seule les activités bancaires locales de structure mutualiste sont autorisées : Chaque client de la banque est membre de droit d'un organe sociétaire de contrôle, d'information et de gestion partagée de l'institution.

Aucune dette ne peut accabler les institutions publiques sur plus de trente années ni les personnes privées sur plus de vingt ans : Au delà, toute dette est annulée de plein droit. L'activité boursière et spéculative se limite au financement de l'économie réelle, à condition de ne point créer de bulle monétaire ou financière artificielle, créant une disproportion avec la capacité de production matérielle. Aucun organisme privé ne peut se rendre propriétaire d'une partie ou totalité de la dette d'un organisme collectif ( Etat / Institution publique ).

activité financières ( encadrement limitation )

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ART 6

Consultation préalable des populations / Limitation du volume des lois

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Aucune institution, commerce, procédé technologique novateur ne peut être imposé à la communauté citoyenne si cette innovation n'a fait pas l'objet d'une "Discussion/ Réflexion" préalable visant au compromis au sein de l'organe souverain ou ( et ) si ce procédé n'a pas fait l'objet d'une réelle publicité antérieure à son entrée en vigueur auprès de chaque foyer citoyen prévenant des risques écologiques ou pour la santé et les dangers liés à sa mise en application. Les fictions juridiques ou présupposé de connaissance des lois sont nuls si les citoyens ne disposent pas d'un moyen efficient d'information ou de transmission directement à leur domicile.

L'organe souverain peut s'auto-saisir pour abroger par référendum citoyen tout dispositif technologique ou institutionnel novateur contrevenant au texte ou à l'esprit des principes fondamentaux.

En vu de la simplicité et d'une bonne compréhension de la loi par les citoyens, le volume de tous les textes et des principes directeurs applicables, par domaine, ne peut excéder un maximum d'éléments fixé par le corps souverain : Cette limite doit permettre de prendre connaissance en totalité de chaque "code" par une lecture à vitesse scolaire sur une journée de huit heures ( Le droit se divise théoriquement en six codes de loi : 1- Code civil & relationnel / 2- Commerce, moyen de paiement & échange / 3- Pénal / 4 - Structure & fonctionnement politique et administratif de la nation / 5 - Droits fondamentaux du citoyen / 6 -  Relation internationale ). Chaque loi nouvelle ne pouvant désormais qu'en remplacer un autre couvrant le même champ d'action dont l'ancienne version sera de facto annulée. Chaque loi porte un "numéro identifiant unique" permettant d'identifier son thème, son classement et de retrouver sa place dans un code et sa position dans le code de loi. 

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ART 7

Harmonie de développement

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 Il ne peut y avoir de progrès civilisationnel sans une avancée globale et concomitante de tous les concepts technologiques, institutionnels, réglementaires, infrastructurels & matériels piliers d'une société : Avant la mise en oeuvre de cette évolution, les citoyens, par l'intermédiaire de l'organe souverain, peuvent prendre l'initiative d'une réflexion générale préliminaire et pondératrice pour s'assurer, soit de la concordance, soit des méfaits éventuels des nouveaux éléments puis d'en corriger et équilibrer tous les aspects transversaux.

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ART 8

Examen préalable de constitutionnalité

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En tout domaine, l'essence de toute justice se fonde sur l'esprit fondateur de liberté, d'équité et de fraternité sous le contrôle bienveillant ainsi que la censure d'un jury citoyen lors de chaque procès dont la mission consiste à veiller au respect des principes supérieurs et fondateurs. Chaque citoyen peut préalablement à tout procès poser une question préalable de constitutionnalité sur le fondement desdits principes reconnus par la communauté internationale et exiger la correction ou l'annulation des qualifications juridiques et des poursuites en fonction du résultat de cet examen.

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ART 9

Mesure contre l'Escroquerie individuelle ou de masse commises par les élus et les responsables politiques :

Poursuite imprescriptible et de portée internationale.

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Quiconque ( personne physique ou morale ) s'est indûment enrichi au détriment d'autrui ( suite à un abus de position dominante, désinformation, par la violence, par manipulation mentale ou tout autre procédé immoral, dans le cadre d'une activité privée ou publique : Mandat électoral / Administratif ), outre le fait pénalement condamnable, peut faire l'objet par les juridictions civiles d'une action en rescision, nationale ou internationale si besoin, imprescriptible, ( action imprescriptible et cessible aux descendants directs sans limite de temps ) visant, pour les personnes lésées, à récupérer, les biens, avantages ou la part de richesse perçue de manière illégitime ou disproportionnée et annuler l'ensemble des effets obtenus par dol, tromperie ou désinformation.

Outre le fait d'être pénalement condamnable, toute nomination, ascension ou faveur sociale ( cession de contrat ou part de marché public ou privé, avantage patrimonial ) octroyée en dehors des procédés démocratiques, moraux ou légaux d'attribution ou cédés par un procédé illégitime ou dissimulé ( Piston & entente, accord secret / filiation ou parenté dissimulé / compromis entre groupuscule ) sans avoir fait l'objet d'une publicité préalable et réelle auprès du grand public, permettant une invalidation, est nulle de plein droit dans tout ses effets, y compris de manière rétroactive.

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CONTENU A PARTAGER ET FAIRE CIRCULER AVANT CENSURE